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Commerce électronique, transactions et nom de domaine (25 février 2003)

La gestion des noms de domaine

 

Le Ministre chargé des Télécommunications désignera les organismes délégataires qui géreront les noms de domaine Nationaux (".fr"), et déterminera les modalités pratiques d'attribution des noms de domaine par ces organismes.

 

Le projet précise que la gestion de ces noms de domaine doit se faire dans l'intérêt général.

 

Il est précisé que les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine ne se voient pas pour autant conférer de droits de propriété intellectuelle sur ces derniers.

 

 Le commerce électronique

 

a)       Responsabilité de la transaction

 

Le vendeur en ligne est responsable des opérations réalisées électroniquement mais également, précise le texte, de toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction de la commande.

Cette disposition n'entrera en vigueur que dans un délai d'un an afin de permettre aux professionnels d'adapter leur contrat d'assurance.

 

b)       Loi applicable

 

Le projet prévoit que s'applique le critère du lieu d'établissement. Une personne est considérée comme établie en France lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social (article 6).

 

Ce point est conforme à la jurisprudence de la CJCE relative à d'autres matières. Toutefois, on peut se demander s'il n'aurait pas été opportun de faire référence également à des notions couramment utilisées par les professionnels de l'offre en ligne, comme celle de la cible.

 

Chaque prestataire devient donc soumis à la loi de l'Etat membre dans lequel il est établi.

 

La distinction BtoB, BtoC perdure.

En effet, le critère de l'application de la loi du lieu d'établissement ne peut :

 

1.       Priver le consommateur ayant sa résidence habituelle sur le Territoire National de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi Française relative aux obligations contractuelles, et notamment les dispositions qui définissent les droits du consommateur ;

 

2.       Déroger aux règles de formes impératives pour les contrats relatifs à des biens immobiliers ;

 

3.       Déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance à l'intérieur de l'Union (article 7).

 

 

 

L'autorité administrative se réserve la possibilité, par une clause de sauvegarde, de prendre des mesures exceptionnelles au cas par cas pour restreindre les principes de libre exercice d'une activité qui présenteraient des risques particuliers, envers des mineurs, en matière de santé publique, de maintien de l'ordre et de sécurité publique…

 

c)       Conditions d'identification du commerçant en ligne

 

Il est tenu d'assurer un accès facile, direct et permanent aux données suivantes :

 

1.       Sa raison sociale ou ses nom et prénom pour une personne physique,

2.       L'adresse où il est établi ainsi que son adresse de courrier électronique,

3.       Le numéro d'inscription au RCS, le capital social, l'adresse de son siège social,

4.       Le nom et les versions des logiciels utilisés pour effectuer une transaction et en garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau, ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leurs codes sources. Cette dernière disposition a pour objet de rassurer le contractant, et atteindra son objectif, s'il est informaticien…

 

 

Blandine POIDEVIN

Avocat

www.jurisexpert.net

bpoidevin@jurisexpert.net