France
> Responsabilité des hébergeurs.
Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le TGI de Paris a fait une application stricte des articles 6.1.2 et suivants de la LCEN relatif à la responsabilité des hébergeurs.
Dans cette affaire, Madame H. P. avait demandé à Google France la suspension d’un blog portant son nom. Hébergée chez "Blogger", service géré par la société Google Inc., ce site contenait divers éléments portant atteinte à sa vie privée.
Le tribunal de grande instance a en effet relevé que le blog dont il s’agit faisait état de conflits familiaux à la suite d’un divorce et d’autres aspects de la vie de Madame H. P. « en infraction à l’article 9 du Code civil ». En conséquence la Vice-Présidente du TGI de Paris a ordonné le retrait des propos en cause.
Ce faisant, l’ordonnance prononcée le 19 octobre ne fait droit qu’en partie à la requête de la demanderesse. Cette dernière a certes requis et obtenu le retrait des textes litigieux, mais elle avait également demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce que le tribunal lui a refusé pour deux raisons.
Tout d’abord, la demande avait été formulée à l’encontre de la société Google France. Or, cette dernière a été mise hors de cause par le TGI dans la mesure où elle n’exploite pas le service dénommé "Blogger". A été reçue en lieu et place la société de droit américain Google Inc., en son intervention volontaire, pour laquelle la demande sur le fondement de l’article 700 na pas été formulée à l’audience. Le TGI a, en outre, estimé que « les circonstances de la cause » auraient conduit à « écarter l’application de ce texte ». Ces circonstance sont les suivantes : en tant qu’hébergeur, Google Inc. se voit appliquer les articles 6.I.2 et suivant de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique. Or, l’ordonnance expose qu’en vertu de ces dispositions « l’hébergeur n’est pas responsable du contenu du site qu’il héberge ; qu’il est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si une décision de justice le lui ordonne ».
En l’espèce, le TGI a relevé que la demanderesse n’avait « pas notifié à l’hébergeur les faits litigieux dans les formes et conditions prévues par l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 ». Ce défaut de notification dans les formes a, semble-t-il, privé la demanderesse de la possibilité de se prévaloir du second cas d’engagement de la responsabilité civile de hébergeur.
Enfin, le TGI avait relevé que Madame H. P. avait elle-même remis volontairement en ligne une partie du contenu litigieux qui avait été supprimée par son auteur, ce qui a vraisemblablement eu pour effet de tarir la légitimité de sa requête.
(juriscom)
> Priceminister contraint de retirer une annonce litigieuse
Dans une ordonnance de référé du 17 octobre 2006 du tribunal de commerce, le juge s’est limité à ordonner des mesures d’urgence afin d’éviter un potentiel dommage imminent pour l’éditeur de jeu se plaignant des pratiques d’un vendeur.
Dans cette affaire, Konami, l’éditeur du jeu vidéo Pro Evolution Soccer, qui avait fixé la sortie officielle de la 6ème version de son produit au 26 octobre 2006 s’est aperçu qu’un vendeur le proposait à la vente sur le site Priceminister dès le mois de septembre, à un prix inférieur à celui d’origine. Il a assigné en référé la plateforme d’achats et de ventes de produits sur internet pour faire cesser l’accès à ces offres commerciales et obtenir les coordonnées du vendeur. Le tribunal va répondre favorablement aux demandes de Konami car il estime que ces propositions de vente, qui « apparaissent constituer un trouble manifestement illicite, (...) sont susceptibles de causer un dommage imminent aux acteurs intervenant sur le marché de ce jeu vidéo ».
Pour ce faire, le tribunal prend plusieurs éléments en compte : l’importance d’un jour de sortie officielle pour ce secteur, l’existence de réductions conséquentes, la désorganisation du marché en cas de persistance du trouble, l’absence d’identification des promoteurs de l’offre, etc.
Le tribunal a pris acte de ce que Priceminister avait suspendu l’accessibilité des annonces litigieuses, lui a ordonné de maintenir cette mesure avant la date de sortie officielle du produit et de communiquer sans délai les données d’identification des annonceurs.
(legalis)
>Un couple condamné pour contrefaçon sur eBay
eBay devra publier sur la page d’accueil de son site pendant un mois un jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evry, condamnant un couple à six mois de prison avec sursis et à verser environ 20.000 euros de dommages et intérêts pour avoir vendu des articles de luxe contrefaits sur le site d’enchères en ligne. Le couple de trentenaires, qui était en proie à des difficultés financières à la suite de leur licenciement survenu à quelques mois d’intervalle, avait vendu pendant un an et demi sur eBay environ 300 articles faussement estampillés Gucci, Hermès, Vuitton, Dior ou Ballenciaga, ce qui leur aurait rapporté à peu près 9000 euros.
(lexpansion)
>Liens commerciaux : le titulaire de la marque doit prouver l’usage contrefaisant
Le titulaire d’une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien commercial dès lors que l’annonceur fournit réellement les produits ou services de cette marque. Ce principe issu de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle a été rappelé par la cour d’appel de Versailles. Dans un arrêt du 2 novembre 2006, elle a examiné chaque lien commercial affiché après la saisie par l’internaute de seize marques comme mots-clés dans le moteur de recherche Overture, l’objectif de la cour étant de déterminer si le site vers lequel il redirige propose les services de la marque en cause.
En effet, Overture, dont l’activité de référencement « Pay to performance » consiste à offrir des liens sponsorisés sur son site internet, avait été assigné par le groupe Accor en contrefaçon de seize marques. Les magistrats ont estimé que le moteur de recherche n’avait commis des actes de contrefaçon que pour sept d’entre elles. Concernant les neuf autres marques, ils ont constaté soit que les sites vers lesquels renvoyaient les liens commerciaux proposaient des locations de chambre dans les hôtels du groupe Accor, soit qu’ils n’offraient aucun service en rapport avec l’activité d’hôtellerie de ce dernier.
(forum des droits)
>Les casinos en ligne bientôt bloqués en France
La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté deux amendements visant les jeux d’argent sur Internet.
Ces amendements prévoient d’ajouter deux articles au projet de loi sur la délinquance.
Le premier instaurerait un mécanisme de « gel des flux financiers des personnes organisant des jeux prohibés sur Internet » par les établissements bancaires. Qu’il s’agisse des avoirs des sociétés organisant ces activités ou ceux de personnes physiques. Les activités visées sont les loteries en ligne ou les sites de paris « interdits par la loi française ».
Ce qui signifie en fait tous les sites de ce type, hormis ceux relevant de la Française des jeux et du PMU.
L’autre amendement concerne les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Ils devront signaler à leurs abonnés une liste nominative de sites prohibés, identifiés comme tel par le ministère de l’Intérieur. Ils devront également informer les internautes des « sanctions encourues [...] du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi ».
En cas de manquement à ces exigences, les FAI s’exposent à une sanction d’un an de prison et 75 000 euros d’amende.
Même si ces dispositions passent au Parlement, elles seront inapplicables en France : en effet, la France fait l’objet d’une procédure d’infraction au droit européen sur les paris sportifs.
(01.net)
Etats Unis
La Federal Trade Commission (FTC), qui est l’organisme en charge de la protection des consommateurs et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles aux Etats-Unis, a condamné la société Zango à une amende de trois millions de dollars pour avoir utilisé des méthodes "injustes et trompeuses " dans la distribution de ses applications publicitaires.
L’éditeur de logiciels mis en cause devra cesser toute distribution de publicités sur les ordinateurs ayant installé le logiciel avant le 1er janvier 2006. Zango a également accepté de verser 3 millions de dollars pour gains mal acquis.
Jusqu’en septembre dernier, Zango était connu sous le nom de 180solutions. L’adware de la firme est fourni avec du contenu gratuit, tel que des jeux, des économiseurs d’écran ou des logiciels de partage de fichiers en peer to peer. Les utilisateurs qui choisissent de télécharger le logiciel gratuit installent notamment une application cachée qui va contrôler leur connexion réseau et autoriser l’ouverture de fenêtres publicitaires.
La FTC a accusé Zango d’avoir délibérément compliqué l’identification, la localisation et la suppression de ses logiciels. Zango compte sur les distributeurs tiers pour promouvoir son adware, en leur versant environ 50 cents pour chaque installation réussie. Selon ses détracteurs, le fait de rémunérer systématiquement les distributeurs pour chaque téléchargement réalisé constitue une incitation à des installations forcées.
Entre autres dispositions, cette décision oblige les éditeurs d’adware à obtenir l’accord explicite de l’utilisateur pour installer le logiciel et les empêche de dissimuler la mention d’autorisation dans l’accord de licence de l’utilisateur. La FTC tient également Zango pour responsable des installations non consensuelles obtenues par ses partenaires affiliés.
(vnunet)
Jeremy Jaines, considéré par la justice US comme le huitième spammeur au monde vient d’être condamné à neuf ans de prison. Des disques durs contenant un répertoire de 84 millions d’adresses mels avaient été retrouvés à son domicile. Une grande majorité des adresses appartenaient à des clients d’AOL. Il avait également monté une escroquerie via ces spams en vendant un faux processeur facturé 39,95 dollars. Il aura réussi à piéger 10 000 clients. La justice a retenu la sanction liée au spam.
(Zataz)
Murielle Cahen
www.murielle-cahen.com