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Les réseaux sociaux de photos et le droit d’auteur (7 juin 2012)

Aujourd’hui se développe un nouveau type de réseaux sociaux : les réseaux communautaires spécialisés dans le partage de la photographie. Il est alors important de connaitre la protection qui est accordée par le droit d’auteur aux photographies partagées face aux réseaux communautaires de photographies.

Avec l’arrivée d’internet, et plus particulièrement du web 2.0, les réseaux sociaux ont commencé à émerger. Aujourd’hui les ténors des réseaux sociaux : Facebook ou Twitter sont largement utilisés par les internautes en effet environ 800 millions d’internautes sont membres de Facebook, contre 500 millions environ pour Twitter. Ces réseaux sont d’une importance croissante sur la toile, mais ils ont fait aussi couler beaucoup d’encre, notamment Facebook et ses conditions générales d’utilisation qui sont très peu protectrices des droits de ses utilisateurs.

Mais depuis quelque temps on voit émerger une nouvelle génération de réseaux communautaires : les réseaux sociaux de photographies à l’image d’Instagram qui compte environ 30 millions de membres, mais dont le nombre risque fort d’augmenter. En effet, le récent rachat par Facebook du réseau de partage Instagram a relancé la polémique concernant la protection du droit d’auteur par ces sites communautaires. Le droit d’auteur et les réseaux sociaux ne font généralement pas bon ménage, puisque le réseau social a pour but de publier, d’exposer l’information, la photographie, alors qu’au contraire le droit d’auteur va consister à protéger au mieux l’œuvre. Comment aujourd’hui les réseaux communautaires de photographies concilient t-ils le droit d’auteur avec leur réseau ?

Tout d’abord, il faut rappeler que les photographies sont protégées par le droit d’auteur en France (I), mais les conditions générales d’utilisation des réseaux communautaires ne sont généralement pas très protectrices des droits d’auteurs, notamment du fait des licences plus ou moins étendues que s’accordent les plateformes (II), mais aussi du fait de la qualité d’hébergeur des réseaux sociaux de photographies (II).

I. Les photographies protégées par le droit d’auteur

Selon le code de propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit possède des droits de propriété sur cette œuvre. Il faut entendre œuvre de l’esprit comme étant le produit de l’esprit humain. L’auteur de l’œuvre va alors recevoir un droit subjectif ; un droit de propriété incorporelle dont les attributs sont l’exclusivité et l’opposabilité aux tiers. Ce droit de propriété permet à l’auteur de l’œuvre d’interdire son usage sans son autorisation. Cependant, le législateur n’a pas seulement consacré un droit patrimonial à l’auteur, il lui a aussi conféré un droit moral.

Le droit d’auteur pose plusieurs conditions afin qu’une œuvre soit protégée, il est tout d’abord nécessaire que l’œuvre soit originale. L’originalité se définie selon la cour de cassation comme l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il faut encore souligner que la forme de l’œuvre est prise en compte par les juges, ainsi la cour de cassation a pu estimer que les concepts, les idées, les recettes de cuisine ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. L’article L112-2 du CPI énonce que lorsque l’on est en présence d’une photographie originale celle-ci est protégée par le droit d’auteur.

Ainsi, même sur internet les photographies originales restent protégées. Cependant, les réseaux sociaux ont souvent trouvé une parade au droit d’auteur concernant les photographies originales postées par leurs membres.

II. La protection des photographies face aux réseaux : l’étendue des licences accordées aux réseaux par l’internaute

Aujourd’hui les réseaux sociaux obligent les internautes à accepter des conditions générales d’utilisation du site, des clauses contractuelles rédigées dans le but de restreindre l’usage du contenu qu’ils seront amenés à partager. Or il apparait que la plupart des réseaux sociaux ont inséré des clauses qui obligent l’utilisateur du réseau d’accorder au réseau et à ses affiliés une licence non exclusive, gratuite et définitive de leurs contenus. Ainsi, les utilisateurs restent propriétaires de leurs images même en les proposant sur le réseau. Les administrateurs du réseau pourront librement et légalement utiliser et distribuer le contenu alors même que le contenu reste de la propriété de l’utilisateur.

Une affaire a éclaté aux États-Unis précisément sur cette question le 14 janvier 2011, en l’espèce l’Agence France Presse avait suite au tremblement de terre de 2010 en Haïti utilisé sans l’autorisation du photographe les photographies qu’il avait mises en ligne sur le réseau social Twitter. L’AFP avait ensuite vendu les photographies à CNN et CBS. L’agence faisait alors valoir que le photographe avait volontairement partagé ses photographies sur Twitter, il avait rendu ses photographies accessibles aux autres internautes, et estimait ainsi qu’il avait consenti une licence implicite permettant la reproduction et la diffusion des photographies. En effet, l’agence estimait que le fait de publier sur Twitter ses photographies, le photographe avait donné une autorisation générale d’utilisation de ses clichés.

Les tribunaux n’ont pas tranché en la faveur de l’agence, en effet, les juges américains ont estimé qu’au regard de la licence qui a été accordée à Twitter lors de l’inscription, cet accord n’accorde une licence qu’à Twitter, ainsi ils estiment que toute publication ou utilisation par un tiers est soumise au droit d’auteur, et donc à l’autorisation du titulaire.

Il apparait que le fait d’utiliser un réseau social et donc d’en accepter les conditions d’utilisation permettra à tout utilisateur du réseau d’utiliser l’œuvre uniquement sur le réseau, et ne pourra pas le publier ailleurs que sur le réseau.

Mais il ne faut pas généraliser tous les réseaux ne s’accordent pas une telle licence lors de l’inscription. Il s’agit alors de lire les conditions contractuelles du réseau en cause. D’ailleurs, il ne faut pas penser que le fait qu’un réseau soit spécialisé dans le partage de photographie change la donne, en effet prenons le cas du réseau communautaire Instagram, il apparait que ce site communautaire se voit aussi consentir lors de l’inscription de l’internaute une licence exclusive sur les œuvres. Mais on s’aperçoit qu’elle n’est pas étendue aux affiliés contrairement à ce que l’on peut retrouver dans d’autres sites communautaires, et celle-ci n’inclue pas la possibilité de vendre à des tiers les images du réseau. Cependant, d’autres réseaux comme Twitpic n’ont pas prévu cette limitation. C’est ainsi que ce réseau a utilisé cette clause afin de pouvoir revendre des photographies à une agence de presse.
Cependant, le fait que le réseau communautaire Instagram ait été récemment racheté par Facebook a fait couler beaucoup d’encre, en effet Facebook ayant des conditions générales d’utilisation très intrusives, et peu respectueuses des droits d’auteur comme vu précédemment, les utilisateurs se sont inquiétés et se sont demandés si les conditions générales d’utilisation d’Instagram n’allaient pas être remplacées par celle de Facebook. Pour le moment tel n’est pas le cas, mais le doute subsiste toujours. Toutefois, le problème subsiste toujours concernant les photographies d’Instagram que les utilisateurs publient sur facebook, en effet Instagram propose de publier les photographies sur d’autres plateformes communautaires telles que Facebook, or en faisant une telle publication l’utilisateur se soumet aux conditions générales d’utilisation de Facebook et donc a une règlementation plus attentatoire à ses droits.
Toujours est-il que d’autres réseaux de partage de photographies sont plus respectueux des droits d’auteur notamment s’agissant de Yfrog ou Mobypicture par exemple.

Cependant, à l’image d’Instagram ces réseaux proposent aussi de publier les photographies sur d’autres réseaux communautaires, et alors le problème se répète.

Il apparait que les réseaux communautaires de photographies sont logés à la même enseigne que les réseaux communautaires traditionnels, il faut avant tout lire les conditions générales d’utilisation et vérifier l’étendue de la licence qui est accordée au réseau social avant toute inscription.

III. Le statut d’hébergeur du réseau social : la faible responsabilité du réseau concernant les publications de ses membres

Il faut encore évoquer la protection qu’accorde le réseau social aux œuvres protégées par le droit d’auteur face à l’utilisation frauduleuse des tiers. Le réseau met tout en place pour éviter toute responsabilité dans les conditions générales d’utilisation. Ainsi, il est souvent inséré une clause qui énonce que le contenu édité sur le réseau est de la responsabilité de l’internaute, et non du réseau, le réseau rappelle souvent que l’utilisateur doit respecter la réglementation concernant la propriété intellectuelle. De plus, il est important de souligner que les réseaux communautaires ont en France le statut d’hébergeur et ils bénéficient donc grâce à la LCEN d’une absence d’obligation générale de surveillance et d’une responsabilité pour faute. Le réseau ne sera responsable qu’en cas de notification précise du titulaire des droits du contenu frauduleux qui figure sur le réseau, et il faut encore que le réseau n’est pas enlevé promptement le contenu pour espérer engager la responsabilité du réseau.

Il apparait alors que le droit d’auteur face aux réseaux communautaires est faible. Il faut encore noter que la diffusion d’un cliché protégé par le droit d’auteur ne sera pas toujours portée à la connaissance de l’auteur, puisque l’utilisateur peut limiter les internautes pouvant accéder à son contenu. Il est alors conseillé à l’auteur de protéger ses photographies en indiquant sa paternité directement sur le cliché.

En conclusion, publier des photographies sur un réseau social n’est pas une action anodine face au droit d’auteur, il faudra faire attention à lire correctement les conditions générales d’utilisation du réseau. Concernant ensuite le risque de publication d’une photographie protégée sur un réseau, il est conseillé d’indiquer sa paternité directement sur le cliché.

Sources

http://www.lemonde.fr/technologies/infographe/2012/02/01/evolution-du-nombre-d-utilisateurs-de-facebook_1637419_651865.html : Evolution du nombre d’utilisateurs de Facebook
http://owni.fr/2012/04/11/facebook-droit-instagram-cgu/ : Facebook droit sur Instagram - Le 11 avril 2012 Lionel Maurel (Calimaq)
http://newsletter.robic.ca/nouvelle.aspx?id=182: À qui appartiennent vos photos ? Les réseaux sociaux et la copie non autorisée par Jason Moscovici
http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/violation-droits-auteurs-reseaux-sociaux-3965.htm : LA VIOLATION DES DROITS D’AUTEURS SUR LES RESEAUX SOCIAUX Publié par MAITRE ANTHONY BEM

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