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L’actualité juridique du marketing Internet par Muriel Cahen : Novembre 2006


Article paru le : 6 novembre 2006


France


- Liens commerciaux : l’adresse IP de l’internaute détermine le tribunal compétent

Dans une ordonnance de référé du 11 octobre 2006 mettant de nouveau en cause les liens commerciaux de Google, le TGI de Paris s’est estimé compétent pour statuer sur les reproductions de marques françaises sur google.de, dès lors que la recherche a été faite en français et que les résultats ont été déterminés en fonction de l’origine géographique de l’internaute, à partir de l’adresse IP de son ordinateur. Le tribunal tire ainsi la conséquence du décloisonnement géographique des sites locaux de Google. Le système mis en place par le moteur de recherche permet, en effet, d’afficher des résultats adaptés au lieu à partir duquel la requête a été envoyée, tant au niveau de la langue que du contenu. En conséquence, un internaute interrogeant en français le site allemand de Google depuis la France obtiendra une interface en France et des liens commerciaux en français, allemand ou anglais apparaîtront.

Dans cette affaire, la société Citadines, spécialisée dans la location d’appartements avec services hôteliers, avait demandé à Google de retirer le terme « citadine » de son système Adwords au titre du droit des marques. Le moteur de recherche lui avait envoyé un courrier affirmant que c’était fait. Or, Citadines s’est aperçue du maintien des liens commerciaux utilisant le mot-clé « citadine » et « citadines » sur google.fr, google.ca et google.fr.

Si le tribunal est compétent, il a rejeté les demandes de Citadines contre Google. Selon le juge des référés, les actes reprochés à Google ne relèvent pas de la contrefaçon car ce dernier ne fait aucun usage contrefaisant de la marque. Toutefois, sa responsabilité civile peut être engagée s’il ne met pas à la disposition des annonceurs un outil de contrôle a priori de vérification des droits sur les mots clés choisis ou s’il ne retire pas les contrefaçons dès l’instant que les titulaires l’avertissent de leur existence. Il reprend ainsi le raisonnement développé par la 3ème chambre du TGI de Paris dans le jugement du 12 juillet 2006. Bien que Google n’ait pas mis un tel système en place de contrôle a priori, comme lui demandait le tribunal, le juge des référés a rejeté les demandes de Citadines. Cette dernière a agi dans le cadre du référé interdiction en matière de marque. Le tribunal ne pouvait donc pas se prononcer sur le fondement de la responsabilité civile. Citadines n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, mais une procédure au fond est en cours.

(legalis)


- L’hébergement et la création de sites internet, deux activités distinctes

La réservation d’un nom de domaine similaire à une marque n’est qualifiée de contrefaçon que lorsque les produits ou services proposés par le site sont similaires ou identiques à ceux correspondant aux classes de produits visées lors de l’enregistrement de la marque. Cette solution dégagée par l’arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la cour d’appel de Rennes constitue la stricte application du principe de spécialité.

Les juges d’appel ont repris la décision rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt Locatour lors de faits similaires. En l’espèce, Acreat avait enregistré sa marque dans la classe 38 qui vise les services de télécommunication, croyant ainsi se prémunir contre la réservation par un tiers d’un nom de domaine reprenant sa marque. Il s’agit d’une pratique habituelle des entreprises qui estiment qu’un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est contrefaisant. Or les juges ont rappelé qu’en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, la contrefaçon s’évalue au regard des produits et services proposés par le site. En l’espèce, le site www.acreat.fr comportait un lien discret vers le site de la société Icodia qui proposait des prestations d’hébergement de sites. L’appréciation de la contrefaçon s’opérait donc par rapport à cette activité. Les juges d’appel ont débouté Acreat de ses prétentions au motif que son activité de création de sites internet n’était pas similaire à celle d’Icodia. En effet, la classification proposée lors de l’enregistrement des marques distingue entre la création et l’hébergement de sites internet.

Enfin, les magistrats soulignent le fait qu’Icodia avait averti Acreat de l’enregistrement de ce nom de domaine et lui avait proposé de le retirer. La cour assimile l’absence de réponse à une autorisation implicite.

(legalis)


- La Cnil régule la prospection politique en ligne

L’utilisation de fichiers d’adresses mails par les partis doit être soumise aux mêmes garanties que celles demandées aux envois commerciaux.

Depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les règles de la prospection par mail sont claires. Mais elles ne concernent que les domaines commerciaux et marketing. Le texte ne dit rien sur la politique. C’est ce blanc que la Cnil veut remplir.

Premier souci : quels fichiers utiliser ? Comme pour l’e-mailing commercial, il sera interdit de piocher dans les fichiers de gestion et de paye de personnel, dans les bases administratives et dans celles des collectivités locales qui contiennent des données « sensibles » (aides sociales, taxes foncières, etc.).

En revanche, la Cnil dit oui à l’utilisation des fichiers dits « privés ».. »

La Cnil demande donc à ce que les partis appliquent à leur prospection les règles de la prospection commerciale. Ainsi, les citoyens ne recevront des e-mails politiques que s’ils ont donné au préalable leur accord.

Ensuite, le message expédié devra mentionner qui en est à l’origine, de quelle base provient l’adresse mail utilisée et surtout, indiquer que les acteurs politiques eux-mêmes ne possèdent pas lesdites adresses.

Autre obligation, la déclaration à la Cnil

(01net)

 


Angleterre


- La société Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) mène depuis plusieurs années une lutte contre les sites Internet asiatiques qui vendent aux consommateurs européens des consoles de jeux vidéo en principe destinées exclusivement aux marchés japonais ou chinois.

C’est notamment le cas du site hongkongais Lik-Sang.com, qui, il y a quelques années, avait déjà subi les attaques du constructeur japonais Nintendo, qui lui reprochait alors de vendre des matériels permettant la copie illicite de jeux vidéo. Lik-Sang.com avait été contraint à une fermeture temporaire, le temps pour lui de supprimer de ses rayons virtuels les matériels en question. Or, par un arrêt du 18 octobre 2006 de la High Court of Justice de Londres, SCEE vient de remporter une victoire contre ce site de vente en ligne. La décision a en effet considéré que Lik-Sang.com, qui avait vendu, notamment, des consoles PlayStation Portable japonaises aux consommateurs européens avant la sortie officielle de la machine en Europe, sans l’autorisation de SCEE, violait les droits de propriété intellectuelle du constructeur, en particulier ses droits de marque. SCEE a ainsi obtenu une injonction des magistrats britanniques, faisant interdiction à Lik-Sang.com de vendre des matériels japonais ou chinois à destination de l’Espace Economique Européen.

(endroit)

 


Etats-Unis


- C’est un round de gagné pour Spamhaus dans le bras de fer qui l’oppose au diffuseur de courriels publicitaires e360 : un juge américain vient de casser un jugement précédent ordonnant la suspension du domaine Spamhaus.org.

Pour mémoire, Spamhaus maintient une base de données d’émetteurs de pourriels afin de mieux les bloquer. E360 s’estime injustement référencé dans cette base de données et a obtenu la condamnation de Spamhaus par la justice américaine. Mais l’Icann, qui gère les domaines en .org, s’est déclaré incompétent pour faire appliquer la décision de justice

(lemondeinfo)

 

Murielle Cahen
www.murielle-cahen.com